Anglais

Where a minority shareholder obtains leave to bring a derivative action pursuant to s. 245 of the Business Corporations Act, 1982 (Ont.), c. 4, there is a prima facie right to indemnification from the corporation for legal fees and costs. However, other factors must also be considered, and where success in the action would not so much benefit the company as the minority shareholder, full indemnity may not be appropriate. In a case where the minority shareholder is likely to gain financially an order requiring the corporation to indemnify the minority shareholder to the extent of one-half of his costs and fees is appropriate. MOTION for an order requiring the defendant to indemnify the plaintiff for future fees and costs of a derivative action. Wallersteiner v. Moir (No. 2), [1975] 1 All E.R. 849, consd Statutes referred to Business Corporations Act, 1982 (Ont.), c. 4, ss. 245, 246 M. L. Bode, for plaintiffs. D. B. Shanks, for defendants, Jean Rene Mailhot and Superior Grain By-Products Storage Limited. J. F. McCartney, for defendant, Anne Gordij. REID J.:-- Plaintiff, having earlier obtained leave from this court to commence these proceedings as a derivative action pursuant to the Business Corporations Act, now applies for an order requiring defendant Superior Grain By-Products Storage Limited (the company) to underwrite his incurred and future fees and costs of the litigation. The application rests on s. 246 of the Business Corporations Act, 1982 (Ont.), c. 4, which reads: 246. In connection with an action brought or intervened in under section 245, the court may at any time make any order it thinks fit including, without limiting the generality of the foregoing, (a) an order authorizing the complainant or any other person to control the conduct of the action; (b) an order giving directions for the conduct of the action; (c) an order directing that any amount adjudged payable by a defendant in the action shall be paid, in whole or in part, directly to former and present security holders of the corporation or its subsidiary instead of to the corporation or its subsidiary; and (d) an order requiring the corporation or its subsidiary to pay reasonable legal fees and any other costs reasonably incurred by the complainant in connection with the action. The application rests particularly on cl. (d). Other relief is claimed but it depends upon the grant of an order pursuant to cl. (d). The threshold question is therefore whether such an order should be made. Counsel inform me that notwithstanding an assiduous search of the law, which includes the Search/Law data base through the computer, they have been able to find no decision on cl. (d) or on any equivalent statutory provision in any other jurisdiction. The only decision that touches the issue is that of the Court of Appeal of England which is based on common law and found in Wallersteiner v. Moir (No. 2), [1975] 1 All E.R. 849. One matter of significance must be stated immediately. It was part of applicant's case that he does not have the means to finance the litigation. That ground was, however, abandoned by Mr. Bode in reply. The application must be decided in the absence of any such contention. The company was incorporated in 1977. Plaintiff and his wife between them have from the beginning been owners of 30% of the common shares. The balance are owned or controlled by Mailhot and his wife Anne Gordij. Plaintiff and Mailhot were the only directors from incorporation to the time when these proceedings were commenced. During the same period the officers of the company were Mailhot, president, plaintiff vice-president and Anne Gordij, secretary. Plaintiff 's wife acted as the company's bookkeeper. Plaintiff Turner and defendant Mailhot are the real protagonists in this litigation and for convenience I may at times refer to the opposing factions simply by referring to them individually. The company prospered from its inception. Most of its profits were paid out to the shareholders in the form of salaries or bonuses. Very large amounts were distributed in this way. I must be careful not to say anything that might suggest a predetermination of the merits of the lawsuit but I may safely observe that one of its causes appears to have been a difference of view between the two progenitors of the company, Turner and Mailhot, about the company's intended life span. Mailhot appears to have viewed it from the start as having a life of only some six years. Turner appears to have disagreed with that view but suggests that he was forced to accept it. In any event, a disagreement arose which led to plaintiff and his wife being locked out of the company's premises, the termination of their employment and of Turner's positions as a director and officer of the company. The object of the lawsuit is principally to force the return to the company of income, assets, profits and benefits allegedly wrongfully paid out or diverted to the advantage of Mailhot, th

Français

Lorsqu'un actionnaire minoritaire obtient l'autorisation d'intenter une action dérivée conformément à l'art. 245 de la Loi sur les sociétés par actions, 1982 (Ont.), Ch. 4, il existe un droit prima facie à une indemnisation de la part de la société pour les frais et dépens. Cependant, d'autres facteurs doivent également être pris en considération et, lorsque le succès de l'action ne bénéficierait pas tant à la société qu'à l'actionnaire minoritaire, une indemnisation intégrale peut ne pas être appropriée. Dans le cas où l'actionnaire minoritaire est susceptible d'obtenir financièrement une ordonnance obligeant la société à indemniser l'actionnaire minoritaire dans la mesure de la moitié de ses frais et honoraires est appropriée. REQUÊTE pour une ordonnance exigeant que le défendeur indemnise le demandeur des frais et coûts futurs d'une action dérivée. Wallersteiner c. Moir (no 2), [1975] 1 All E.R. 849, consd Lois renvoyées à la Business Corporations Act, 1982 (Ont.), Ch. 4, art. 245, 246 M. L. Bode, pour les demandeurs. D. B. Shanks, pour les défendeurs, Jean Rene Mailhot et Superior Stockage de sous-produits céréaliers limité. J. F. McCartney, pour la défenderesse, Anne Gordij. LE JUGE REID: Le demandeur, ayant précédemment obtenu l'autorisation de cette cour pour entamer ces procédures en tant qu'action dérivée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, demande maintenant une ordonnance obligeant le défendeur Superior Grain By-Products Storage Limited (la société) à souscrire ses honoraires et frais engagés et futurs du litige. La demande repose sur l'art.246 de la Loi sur les sociétés par actions, 1982 (Ont.), Ch. 4, qui se lit comme suit: 246. Dans le cadre d'une action intentée ou intervenue en vertu de l'article 245, le tribunal peut à tout moment rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède: a) une ordonnance autorisant le plaignant ou toute autre personne à contrôler le déroulement de l'action; b) une ordonnance donnant des directives pour la conduite de l'action; c) une ordonnance ordonnant que tout montant adjugé payable par un défendeur dans l'action soit payé, en tout ou en partie, directement aux anciens et actuels détenteurs de titres de la société ou de sa filiale plutôt qu'à la société ou sa filiale; et d) une ordonnance obligeant la société ou sa filiale à payer des frais juridiques raisonnables et tous autres frais raisonnablement exposés par le plaignant dans le cadre de l'action. L'application repose notamment sur cl. (ré). Une autre réparation est demandée, mais elle dépend de l'octroi d'une ordonnance en vertu de la cl. (ré). La question fondamentale est donc de savoir si une telle ordonnance devrait être rendue. Les avocats m'informent que malgré une recherche assidue de la loi, qui comprend la base de données de recherche / droit par le biais de l'ordinateur, ils n'ont pu trouver aucune décision sur cl. (d) ou sur toute disposition légale équivalente dans toute autre juridiction.La seule décision qui touche à la question est celle de la Cour d'appel d'Angleterre, qui se fonde sur la common law et se trouve dans Wallersteiner c. Moir (no 2), [1975] 1 All ER 849. Une question d'importance doit être déclarée immédiatement. Il faisait partie du dossier du requérant qu'il n'avait pas les moyens de financer le litige. Ce motif a toutefois été abandonné par M. Bode en réponse. La demande doit être tranchée en l’absence d’une telle contestation. La société a été constituée en 1977. Le demandeur et son épouse entre eux étaient depuis le début propriétaires de 30% des actions ordinaires. Le solde est détenu ou contrôlé par Mailhot et son épouse Anne Gordij. Le demandeur et Mailhot étaient les seuls administrateurs de la constitution en société au moment où ces procédures ont été ouvertes. Au cours de la même période, les dirigeants de l'entreprise étaient Mailhot, président, vice-président demandeur et Anne Gordij, secrétaire. L'épouse du demandeur a agi comme comptable de l'entreprise. Le demandeur Turner et le défendeur Mailhot sont les véritables protagonistes de ce litige et pour des raisons de commodité, je peux parfois me référer aux factions opposées simplement en y faisant référence individuellement. L'entreprise a prospéré depuis sa création. La plupart de ses bénéfices ont été versés aux actionnaires sous forme de salaires ou de primes. De très grandes quantités ont été distribuées de cette manière.Je dois faire attention à ne rien dire qui puisse suggérer une prédétermination du bien-fondé du procès, mais je peux observer avec certitude que l'une de ses causes semble avoir été une différence de vue entre les deux ancêtres de la société, Turner et Mailhot, à propos de durée de vie prévue de l'entreprise. Mailhot semble l'avoir considéré dès le départ comme ayant une durée de vie d'environ six ans seulement. Turner semble être en désaccord avec ce point de vue mais suggère qu'il a été forcé de l'accepter. En tout état de cause, un désaccord est survenu qui a conduit le demandeur et son épouse à être mis en lock-out des locaux de l'entreprise, à la cessation de leur emploi et aux fonctions de Turner en tant qu'administrateur et dirigeant de l'entreprise. L'objet du procès est principalement de forcer le retour à la société des revenus, actifs, bénéfices et avantages qui auraient été indûment versés ou détournés au profit de Mailhot, th

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